Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

Date d'entrée en vigueur : 3 mars 2025


Article 1. Définitions


1.1. MIRON : la société à responsabilité limitée Miron Violetglass B.V., dont le siège social est situé à Hoogeveen, aux Pays-Bas, inscrite au registre du commerce de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 69094675, ou l’une quelconque des sociétés de son groupe.


1.2. L’autre partie : toute partie qui entretient ou entretiendra une relation contractuelle de quelque nature que ce soit avec MIRON.


1.3. Les parties : Miron et l’autre partie conjointement.


1.4. Les Produits : tous les produits fabriqués, vendus, distribués et/ou fournis par MIRON, y compris, sans s'y limiter, le verre (violet) et les accessoires.


Article 2. Conclusion d'un contrat et modifications


2.1. Tous les devis émis par MIRON sont sans engagement, même si un délai d'acceptation est stipulé.


2.2. MIRON est en droit, à tout moment, de révoquer l’offre ou le devis tant que celui-ci n’a pas été accepté par l’autre partie.


2.3. MIRON n’est pas tenue d’exécuter les devis acceptés s’ils reposent sur des erreurs manifestes (écrites).


2.4. L’acceptation par l’autre partie d’une offre de MIRON, prévoyant l’applicabilité des conditions générales (d’achat) de l’autre partie (qu’elles excluent ou non les conditions générales de MIRON) n’aura aucun effet dans la mesure où elle concerne l’applicabilité des conditions de l’autre partie et/ou l’exclusion des conditions de MIRON. L’article 19 de la Convention de Vienne sur les ventes (CISG) ne s’applique pas. Les dispositions de la clause suivante restent pleinement applicables.


2.5. Les conditions générales (d'achat) de l'autre partie sont expressément rejetées par MIRON.


2.6. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les relations juridiques actuelles et futures entre MIRON et l'autre partie.


2.7. Dans la mesure où le contrat conclu entre MIRON et l’autre partie s’écarte des dispositions des présentes conditions générales, le contenu du contrat prévaut.


2.8. Toute modification apportée au contrat (y compris aux conditions générales) entre les parties ne peut être valablement établie que par des documents écrits. Toute disposition dérogatoire ne s'applique qu'au contrat pour lequel elle a été formulée.


2.9. Chaque partie prendra en charge les frais qu’elle aura engagés au cours des négociations et des préparatifs ayant conduit à la conclusion du contrat.


2.10. Toute modification apportée à la composition de la commande entraîne une modification du délai de livraison. Si l’autre partie modifie sa commande, elle accepte automatiquement la modification du délai de livraison.


Article 3. Livraison et transfert des risques


3.1. Les Produits seront livrés départ usine (EXW) conformément aux Incoterms applicables (à compter du 1er janvier 2020, à savoir les Incoterms 2020) à partir de l’adresse suivante : Stephensonstraat 57, 7903 AS Hoogeveen, aux Pays-Bas, sauf disposition contraire figurant dans la commande ou la confirmation de commande de MIRON, ou sauf accord spécifique contraire entre MIRON et l’autre partie.


3.2. Nonobstant les dispositions de l’article 3.1, MIRON et l’autre partie peuvent convenir par écrit que MIRON se charge de l’organisation du transport. L’autre partie supporte dans tous les cas l’intégralité des risques, y compris, sans s’y limiter, les risques liés au stockage, au chargement, au transport, à l’assurance et au déchargement.


3.3. MIRON fournira à l’autre partie, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour souscrire une assurance transport adéquate. L’autre partie reconnaît et accepte que MIRON ne transportera pas les produits sans assurance transport adéquate. Les frais liés à la souscription d’une assurance transport sont toujours à la charge de l’autre partie.


3.4. S’il a été convenu que MIRON est responsable du transport, la Partie adverse devra fournir dès que possible à MIRON les informations nécessaires au transport, y compris, sans s’y limiter, les documents douaniers corrects et complets. La Partie adverse assumera le risque lié à l’exhaustivité et/ou à l’exactitude de ces informations. Tout retard de livraison dû à un retard douanier, qu’il résulte ou non de la fourniture d’informations incomplètes ou erronées par l’autre partie, sera à la charge et aux risques de cette dernière.


3.5. Si les Produits ne sont pas acceptés par la Partie adverse en raison d’un cas de force majeure ou du non-respect par celle-ci de ses obligations d’acceptation, ou s’ils ne peuvent être acheminés vers leur destination, MIRON est en droit de stocker ces Produits aux risques et aux frais de la Partie adverse, et peut exiger le paiement sans que la Partie adverse ne soit en droit de suspendre ce paiement.


3.6. Si l’autre partie ne respecte pas ses obligations de réception, MIRON sera en droit de vendre les produits à l’expiration d’un délai de 4 semaines à compter de la date à laquelle ceux-ci auraient dû être réceptionnés, et ce, pour le compte de l’autre partie et à un prix raisonnable fixé par MIRON. Dans ce cas, MIRON sera en droit de compenser le prix d’achat versé à la partie adverse avec l’ensemble de ses créances à l’égard de cette dernière, y compris ses demandes d’indemnisation.


3.7. La perte ou l’endommagement des Produits après le transfert du risque à l’Autre Partie ne dégage pas cette dernière de son obligation de payer le prix, à moins que la perte ou l’endommagement ne puisse être entièrement imputé à un acte intentionnel visant à causer ce préjudice ou à une négligence grave de la part de MIRON.


3.8. Les délais de livraison indiqués et/ou convenus par MIRON sont toujours des estimations et ne constituent en aucun cas des échéances fermes. Les délais de livraison ne courent qu’à compter de la réception du paiement anticipé par MIRON. MIRON se réserve le droit de livrer la quantité de marchandises convenue en plusieurs lots. Si un paiement anticipé a été convenu, les marchandises commandées seront réservées pendant une période de 14 jours. Si aucun paiement n’a été reçu à l’expiration de ce délai, MIRON sera en droit de livrer les marchandises à des tiers.


3.9. La partie adverse n’est pas en droit de résilier le contrat en raison de l’expiration d’un délai fixé avant d’avoir accordé par écrit à MIRON, après que celle-ci n’a pas livré dans le délai convenu, un délai raisonnable pour livrer les marchandises, et que la livraison n’ait pas eu lieu non plus dans ce délai.


3.10. La période visée à la clause précédente ne peut être inférieure à un mois.


3.11. L’autre partie ne peut résilier le contrat si le retard de livraison est (en partie) imputable à cette dernière.


Article 4. Impossibilité d'honorer la commande et cas de force majeure


4.1. MIRON est en droit de suspendre l’exécution de ses obligations si elle se trouve temporairement dans l’impossibilité de s’acquitter de celles-ci en raison de circonstances qui ne pouvaient être prévues au moment de la conclusion du contrat et qui échappent à son contrôle.


4.2. Les circonstances que MIRON ne peut anticiper et qui échappent à son contrôle comprennent, sans s’y limiter, le non-respect (en temps voulu) de leurs obligations par les fournisseurs et/ou sous-traitants, les conditions météorologiques, les tremblements de terre, les incendies, la perte ou le vol d’outils, la perte de matériaux, de matières premières ou d’ingrédients, les défaillances de machines, les barrages routiers, les grèves ou arrêts de travail, les pandémies, les guerres, les risques pour la sécurité, ainsi que les restrictions en matière de transport, d’importation ou de commerce.


4.3. MIRON est en droit de résilier le contrat si elle se trouve dans l’impossibilité de remplir ses obligations en raison d’une circonstance visée au présent article. Si MIRON a suspendu l’exécution de ses obligations pendant une période supérieure à six mois en raison d’une circonstance visée au présent article, l’autre partie est en droit de résilier le contrat pour la partie dont l’exécution a été suspendue.


4.4. MIRON ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit résultant d’une dissolution ou d’une suspension en vertu du présent article ou à la suite d’une circonstance décrite dans le présent article.


Article 5. Réserve de propriété

5.1. MIRON conserve la propriété de toutes les marchandises livrées et à livrer jusqu’à ce que l’autre partie ait intégralement réglé toutes ses dettes envers MIRON au titre des contrats existants et futurs, y compris l’obligation de payer les intérêts et autres frais (de recouvrement), ainsi que toute indemnité et tout paiement dus au titre des services fournis.


5.2. S’il s’avère nécessaire de déterminer quels Produits sont concernés par la réserve de propriété susmentionnée, les registres administratifs tenus par MIRON feront foi entre les parties pour définir l’étendue de la réserve de propriété entre celles-ci.


5.3. Tous les Produits de ce type fournis par MIRON à l’Autre Partie sont réputés avoir été fournis par MIRON et par MIRON uniquement.


Article 6. Prix


6.1. Sauf mention contraire expresse, tous les prix mentionnés par MIRON dans ses offres, ses confirmations de commande et ses contrats, ou dans tout autre devis établi par MIRON, sont libellés en euros, s’entendent départ usine (Ex Works) et n’incluent pas la TVA ni les droits d’importation, autres taxes, redevances et droits, ni les frais de transport, d’assurance, de manutention, de palettes et d’échange de palettes, etc.


6.2. Sauf accord contraire entre MIRON et l’autre partie, une augmentation des facteurs déterminant le prix de revient survenant après la conclusion du contrat peut être répercutée sur l’autre partie si l’exécution du contrat n’était pas encore achevée au moment de cette augmentation.


Article 7. Paiement et conditions d'éligibilité


7.1. Sauf accord écrit contraire, le paiement est exigible à l'avance par virement bancaire. Les frais liés aux opérations de paiement sont à la charge de l'autre partie.


7.2. Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai convenu, la partie adverse est tenue de verser à MIRON des intérêts à compter de la date d’expiration du délai de paiement. Le taux d’intérêt est le plus élevé des deux montants suivants : 1 % par mois ou le taux d’intérêt commercial légal prévu à l’article 6:119a du Code civil néerlandais.


7.3. L’autre partie est tenue de prendre en charge l’ensemble des frais judiciaires et extrajudiciaires effectivement engagés par MIRON dans le cadre du recouvrement de ses créances à l’encontre de l’autre partie.


7.4. Toutes les sommes dues par l’autre partie à MIRON sont exigibles à première demande si le délai de paiement a été dépassé, si la faillite (ou l’équivalent de celle-ci dans un autre pays) de l’autre partie a été prononcée, si l’autre partie a déposé une demande de suspension de paiements (ou l’équivalent), si l’autre partie (société) est dissoute, mise en liquidation ou cesse ses activités commerciales, si l’autre partie (en tant que personne physique) dépose une demande de règlement judiciaire de dettes (ou l’équivalent), est placée sous administration judiciaire ou décède.


7.5. Les paiements doivent être effectués en euros.


7.6. Si la partie adverse ne respecte pas ses obligations de paiement, elle est tenue, à la demande de MIRON, de fournir à MIRON la garantie de paiement que celle-ci juge adéquate. Si l’autre partie ne donne pas suite à cette demande dans le délai imparti, MIRON sera en droit de résilier le contrat et de se faire indemniser par l’autre partie pour le préjudice subi.


7.7. L’autre partie n’est en aucun cas autorisée à compenser ses créances à l’égard de MIRON avec ses obligations de paiement envers MIRON, à quelque titre que ce soit.


7.8. MIRON est à tout moment en droit de compenser ses créances à l'égard de l'autre partie avec ses obligations de paiement envers celle-ci, à quelque titre que ce soit.


Article 8. Garantie et indemnisation


8.1. Les Produits devant être fournis par MIRON sont conformes aux exigences et normes habituelles pouvant raisonnablement leur être imposées au moment de la livraison aux Pays-Bas, dans le cadre d’une utilisation normale, en ce qui concerne le conditionnement de produits de soins de la peau, de produits pharmaceutiques, de produits de médecine naturelle ou de produits nutritionnels, ou encore le conditionnement de cosmétiques, d’aliments ou de boissons.


8.2. MIRON ne garantit pas que ses Produits soient adaptés à l’usage auquel l’Autre Partie les destine. Il incombe à l’autre partie de réaliser ou de faire réaliser des essais afin de déterminer si les produits devant être fournis par MIRON sont adaptés à l’usage auquel l’autre partie les destine et aux marchandises que celle-ci souhaite y stocker, y conditionner ou y placer. MIRON ne garantit pas la compatibilité de ses produits avec des produits non fournis par MIRON, sauf indication contraire expresse de la part de MIRON.


8.3. MIRON ne saurait être tenue responsable de tout préjudice résultant de la non-conformité des Produits qu’elle fournit aux exigences et réglementations en vigueur dans des pays autres que les Pays-Bas. Cela inclut, sans s’y limiter, la législation, les autorisations requises, les questions fiscales et les réglementations en matière d’importation. L’autre partie assume les risques et la responsabilité si elle importe les Produits dans des pays autres que les Pays-Bas.


8.4. L’autre partie s’engage à indemniser MIRON et à la dégager de toute responsabilité face à toute réclamation de tiers fondée sur la non-conformité des produits à la législation et à la réglementation locales (en dehors des Pays-Bas), dans la mesure où ceux-ci ont été mis en circulation par l’autre partie ou par l’une de ses sociétés affiliées dans le pays concerné.


8.5. L’autre partie s’engage à indemniser MIRON et à la dégager de toute responsabilité vis-à-vis de toute réclamation en dommages-intérêts émanant de tiers et résultant de la (re)vente des produits par l’autre partie ou de l’utilisation des produits, dans la mesure où ceux-ci ont été mis en circulation dans un pays quelconque par l’autre partie ou par l’une de ses sociétés affiliées.


8.6. L’autre partie est tenue d’informer MIRON à tout moment des exigences (en matière d’emballage) (y compris les obligations d’information) applicables dans les pays, autres que les Pays-Bas, concernés par la relation contractuelle avec l’autre partie. Cette obligation s’applique également lorsque MIRON effectue des livraisons en vrac à l’autre partie.


8.7. Si la partie adverse procède elle-même au conditionnement des produits, elle s'engage à indemniser MIRON et à la dégager de toute responsabilité quant aux dommages subis par MIRON en conséquence ou en relation avec ce conditionnement.


8.8. MIRON garantit l’absence de défauts matériels dans les Produits pendant un an à compter de la date de livraison à l’Autre Partie. Sont expressément exclus de la garantie les dommages causés aux Produits par une utilisation ou un traitement inapproprié ou inadéquat, ou par leur utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris leur utilisation en combinaison avec des accessoires non fournis par MIRON, ainsi que les dommages causés aux Produits après le transfert du risque. MIRON ne saurait être tenue responsable des dommages causés aux Produits résultant d’un stockage inapproprié par l’Autre Partie, de l’utilisation de ressources ou de machines inadaptées par celle-ci, ou encore d’influences climatiques ou d’autres facteurs extérieurs. Par dérogation à ce qui précède, MIRON garantit les joints destinés aux produits secs contre tout défaut pendant une durée de 6 (six) mois à compter de leur livraison à la partie adverse.


Article 9. Contrôle des produits et délai de réclamation


9.1. La partie adverse doit inspecter les produits, ou les faire inspecter, dans les 5 jours suivant la date de livraison par MIRON. Les défauts visibles ou les écarts par rapport à ce qui a été convenu, qui sont visibles ou peuvent être raisonnablement détectés lors des contrôles, doivent être signalés par écrit à MIRON, de préférence immédiatement après l’inspection, mais au plus tard dans les 5 jours suivant la date de livraison des Produits. Si l’autre partie n’a pas inspecté les marchandises (ou ne les a pas fait inspecter) dans le délai susmentionné, il sera présumé, sauf preuve contraire, que les produits ont été livrés exempts de défauts.


9.2. L’autre partie signalera par écrit à MIRON tout autre défaut ou toute autre non-conformité (autre que les défauts ou non-conformités visibles qui auraient dû être constatés dans le cadre de l’obligation d’inspection prévue au paragraphe précédent) par rapport à ce qui a été convenu, dans un délai de 5 jours à compter de leur découverte.


9.3. Si la partie adverse ne signale pas par écrit à MIRON le défaut dans les délais prévus au présent article, elle perdra tout droit de faire valoir les conséquences juridiques découlant du défaut ou de la non-conformité par rapport à ce qui a été convenu.


9.4. Les écarts mineurs par rapport aux dimensions, poids, compositions ou couleurs indiqués, ou tout autre écart n’entraînant aucune modification substantielle de la composition, de la fabrication ou de l’aptitude à l’emploi des Produits, ne donnent pas le droit à l’autre partie de résilier ou de dissoudre (en tout ou en partie) le contrat, ni de refuser la réception ou le paiement des Produits, ni de réclamer des dommages-intérêts.


9.5. S’il est établi qu’un article est défectueux et que cela est signalé dans les délais impartis, MIRON décidera, à sa seule discrétion, de le remplacer ou de le réparer, ou de verser à l’autre partie une indemnité tenant lieu de remplacement ou de réparation, à concurrence du prix d’achat de l’article défectueux, dans un délai raisonnable à compter de son retour ou, si ce retour ne peut raisonnablement être envisagé, à compter de la notification écrite du défaut par l’autre partie.


9.6. MIRON a pris toutes les précautions nécessaires lors de la production et du stockage ; il est vivement recommandé que les marchandises livrées à la partie adverse soient purgeées à l'air et aspirées avant utilisation par cette dernière. En fonction de l'application, MIRON recommande même de nettoyer/laver les produits avant le remplissage.


9.7. Si une réclamation s’avère infondée, les frais engagés par MIRON de ce fait, y compris les frais d’enquête éventuels, seront intégralement à la charge de l’autre partie.


9.8. Les réclamations ne donnent pas le droit à l’autre partie de suspendre ou de réduire ses obligations contractuelles.


9.9 Si 1 % ou moins de la quantité totale de produits en verre commandés et livrés n'est pas conforme à la norme applicable, l'autre partie ne sera pas en droit de déposer une réclamation ni d'obtenir le remplacement de ces produits par MIRON.


9.10 Les registres administratifs tenus par MIRON font foi entre les Parties pour la détermination de l’étendue, de la quantité et des spécificités de la commande concernée.


Article 10. Suspension et dissolution


10.1. MIRON se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses obligations contractuelles si l’autre partie manque à l’une quelconque de ses obligations envers MIRON au titre du présent contrat et des contrats antérieurs, y compris l’obligation de payer le prix d’achat convenu, sauf accord écrit contraire, à l’avance.


10.2. Outre les autres droits de résiliation découlant de la loi et du contrat, MIRON a le droit de résilier le contrat par une déclaration extrajudiciaire à cet effet si l’autre partie est déclarée en faillite (ou dans une situation équivalente), demande un sursis de paiement (ou une mesure équivalente) ou cesse ou a l’intention de cesser ses activités commerciales


10.3. Dans la mesure où l’autre partie dispose d’un droit de résiliation, ce droit est, dans le cas de contrats à exécution continue, limité à l’annulation de la commande ou, s’il s’agit d’une exécution partiellement défectueuse ou insuffisante, à une partie de la commande, en cas de faute intentionnelle, de négligence grave ou de manquement délibéré de la part de MIRON dans l’exécution de ses obligations. Dans ce cas, les parties sont tenues de résilier toutes les prestations réciproques liées à la commande concernée ou à la partie de celle-ci. Le droit de résiliation ne s’applique pas aux commandes et/ou livraisons ultérieures.


Article 11. Droits de propriété intellectuelle et exigences en matière d'emballage


11.1. Sauf accord écrit contraire, MIRON conserve les droits d’auteur et tous les droits de propriété intellectuelle au sens le plus large sur les Produits qu’elle a livrés, les offres qu’elle a formulées, ainsi que sur les modèles, images, dessins, modèles (d'essai), logiciels et tests (para)scientifiques menés par MIRON concernant les propriétés de conservation et d’énergisation de ses produits en verre, etc., qu’elle a publiés.


11.2. La partie adverse ne peut utiliser la marque MIRON ou toute autre marque et dénomination commerciale appartenant à MIRON, ainsi que les autres droits de propriété intellectuelle, que dans le cadre de la vente des produits MIRON. Il est expressément interdit d’utiliser la marque MIRON à toute autre fin, y compris dans le cadre d’une adresse Internet ou d’un nom de domaine.


11.3 Il est expressément interdit à la partie adverse d’utiliser les droits de propriété intellectuelle de MIRON, y compris, sans s’y limiter, la marque MIRON ou toute autre marque et dénomination commerciale appartenant à MIRON, ainsi que tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant à MIRON, sauf dans le cadre de la vente de ces produits à ses clients.


11.4. L’autre partie garantit que tous les matériaux (d’emballage) qu’elle fournit à MIRON sont exempts de tout droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. L’autre partie indemnise MIRON et la dégage de toute responsabilité à l’égard de toute réclamation de tiers relative aux droits de propriété intellectuelle sur les matériaux ou les données fournis par l’autre partie.


11.5. Si l’autre partie constate que les produits de MIRON enfreignent ou sont susceptibles d’enfreindre un droit de propriété intellectuelle appartenant à un tiers, ou qu’un tiers enfreint ou est susceptible d’enfreindre un droit de propriété intellectuelle de MIRON, l’autre partie doit en informer MIRON sans délai en précisant les circonstances de cette infraction (présumée).


11.6. En cas de violation d’un droit de propriété intellectuelle de MIRON par un tiers, l’autre partie est tenue de coopérer afin de permettre à MIRON d’engager des actions judiciaires et extrajudiciaires contre cette violation.


11.7. La marque MIRON doit toujours être utilisée en association avec la mention « marque déposée » (™).


Article 12. Stockage


12.1. L’autre partie s’engage à agir à tout moment conformément aux instructions données par MIRON concernant le stockage des produits fournis par MIRON.


12.2 Les Produits livrés par MIRON doivent être stockés dans un endroit sec. L’autre partie reconnaît que les Produits en verre peuvent se corroder s’ils sont stockés dans un endroit humide et qu’ils peuvent être imprégnés de l’odeur des matériaux d’emballage utilisés. L’autre partie ne peut prétendre à aucune indemnisation résultant de ou liée à ce qui précède.


Article 13. Responsabilité


13.1. Sauf en cas d’acte ou d’omission intentionnels ou de négligence grave de la part de MIRON, MIRON ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages causés par des défauts des produits livrés, des services fournis ou des travaux réalisés par elle. MIRON ne saurait être tenue responsable des erreurs commises par son personnel, par des auxiliaires ou par MIRON elle-même, sauf en cas d’acte ou d’omission intentionnelle ou de négligence grave.


13.2. La responsabilité globale de MIRON est dans tous les cas limitée au montant couvert et versé par son assurance responsabilité civile dans le cadre de l’objet du présent contrat. La responsabilité de MIRON en cas de non-respect d’un contrat de fourniture ne saurait en aucun cas dépasser le montant de la facture relative à la commande concernée.


13.3. MIRON ne peut être tenue responsable que des préjudices directs. Les préjudices directs sont définis comme l’ensemble des frais raisonnables engagés pour établir la cause et l’étendue du préjudice, dans la mesure où cela concerne les préjudices visés au présent paragraphe, ainsi que les frais raisonnables engagés pour faire en sorte que le manquement de MIRON aux exigences contractuelles soit remédié, dans la mesure où ce manquement peut être imputé à MIRON, ainsi que les frais raisonnables engagés pour prévenir ou atténuer les préjudices, mais uniquement dans la mesure où l’autre partie est en mesure de démontrer que ces frais ont permis d’atténuer le préjudice direct.


13.4. MIRON ne saurait en aucun cas être tenue responsable des préjudices indirects, y compris, sans s’y limiter, le manque à gagner, les économies non réalisées, la stagnation de l’activité, les dommages corporels et les préjudices subis par l’autre partie ou par des tiers liés à celle-ci, même en cas de non-respect total ou partiel des mesures correctives.


13.5. La limitation de responsabilité prévue au présent article s'applique également aux garanties visées à l'article 8.


Article 14. Rappel


14.1. La partie adverse ne doit procéder à aucun rappel général ou partiel des produits fournis par MIRON sans l’accord écrit préalable de MIRON.


14.2. L’autre partie doit procéder à un rappel général ou partiel des produits fournis par MIRON dès la première demande de MIRON.


Article 15. Confidentialité


15.1. L’autre partie est tenue de préserver la confidentialité de toutes les informations confidentielles dont elle a connaissance dans le cadre de la relation (contractuelle) ou de toute autre source, sous peine d’une amende immédiatement exigible de 10 000 € par infraction, sans préjudice du droit de MIRON de réclamer une indemnisation supplémentaire au titre des dommages subis.


Article 16. Notifications et annonces


16.1. Toutes les notifications et communications ayant un effet juridique adressées par l’autre partie à MIRON doivent être effectuées par écrit et par courrier recommandé.


Article 17. Droit applicable et juridiction compétente


17.1. Toutes les relations juridiques auxquelles MIRON est partie sont régies exclusivement par le droit néerlandais, à l’exception du droit international privé néerlandais et de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG), même si un contrat est exécuté en tout ou en partie à l’étranger, ou si l’autre partie à la relation juridique a son domicile à l’étranger. Un choix de loi applicable différent ne peut être établi que par un document signé par les deux parties.


17.2. En l’absence de disposition légale impérative contraire, le tribunal civil d’Assen est seul compétent pour statuer sur tout litige découlant des contrats conclus entre MIRON et l’autre partie. MIRON peut toutefois soumettre à un tribunal tout litige découlant des contrats conclus entre elle-même et l’autre partie, dès lors que ce tribunal serait compétent pour statuer sur ce litige en l’absence de choix de juridiction.